RattachementSection 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
IdentifiantLEGIARTI000027682810
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-10 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
2. Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
3. Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
4. L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
5. 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
6. 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
7. Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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