Code de l'éducation · Article

Article L312-11

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
IdentifiantLEGIARTI000027682806
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-11 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°51-46 du 11 janvier 1951 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027682806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.