Code de l'éducation · Article

Article L312-13

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000054724957
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-13 du Code de l'éducation (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés. Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l'usage détourné du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs.

2. Le passage et la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire.

3. Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire.

4. Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n°57-831 du 26 juillet 1957 et 2 de la loi n°57-831 du 26 juillet 1957 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054724957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.