Code de l'éducation · Article

Article L312-13-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000039678048
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-13-2 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.

2. Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

3. Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

4. Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

5. Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039678048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.