Code de l'éducation · Article

Article L312-2

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000045293799
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-2 du Code de l'éducation (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

2. Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045293799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.