RattachementSection 1 : L'éducation physique et sportive.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000045293799
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-2 du Code de l'éducation (version du 4 mars 2022)Légifrance →
1. Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.
2. Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.