Code de l'éducation · Article

Article L312-5

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements artistiques.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 2 : Les enseignements artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000038901927
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-5 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038901927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.