Code de l'éducation · Article

Article L312-7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les enseignements artistiques.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
  6. Section 2 : Les enseignements artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000022329766
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-7 du Code de l'éducation (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022329766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.