RattachementSection 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
IdentifiantLEGIARTI000038901923
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-9-2 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
2. Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
3. Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
4. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
Numérotation : Jusqu'au 24 mai 2006, le numéro L312-9-2 portait un autre texte (« Il est institué, dans chaque académie, une commission sur… »), devenu l'article D312-24 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.