Code de l'éducation · Article

Article L314-2

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000038902386
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L314-2 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.

2. Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.

3. Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.