Code de l'éducation · Article

Article L314-3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  5. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000038859264
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L314-3 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

2. Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038859264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.