Code de l'éducation · Article

Article L321-3-1

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre II : L'enseignement du premier degré
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000045289542
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L321-3-1 du Code de l'éducation (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045289542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.