1. Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Code de l'éducation · Article
Article L331-3
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre III : Les enseignements du second degré
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré
- Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000006524802
Texte parentLEGITEXT000006071191
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