Code de l'éducation · Article
Article en vigueur depuis le 3 mars 2017.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : La pratique sportive de haut niveau.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre III : Les enseignements du second degré
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré
- Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
IdentifiantLEGIARTI000034117226
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L331-6 du Code de l'éducation (version du 3 mars 2017)Légifrance →
1. Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
2. 1° La pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau ;
3. 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
4. Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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