Code de l'éducation · Article

Article L331-8

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : La procédure d'orientation.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré
  6. Section 4 : La procédure d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006524809
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L331-8 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

2. Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.

3. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.