Code de l'éducation · Article

Article L332-2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
IdentifiantLEGIARTI000027682859
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L332-2 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027682859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.