Code de l'éducation · Article

Article L332-3-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
IdentifiantLEGIARTI000033956660
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L332-3-2 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d'observation dans une entreprise ou une association.

2. Tout élève qui bénéficie d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de lycée et tout élève d'un établissement d'éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d'observation dans une administration de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033956660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.