Code de l'éducation · Article

Article L333-3

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000006524820
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L333-3 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.