1. L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.
Code de l'éducation · Article
Article L333-4
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre III : Les enseignements du second degré
- Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000027680627
Texte parentLEGITEXT000006071191
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