RattachementChapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
IdentifiantLEGIARTI000027682888
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L334-1 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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