Code de l'éducation · Article

Article L335-5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000046774910
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L335-5 du Code de l'éducation (version du 23 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

2. II. - (Abrogé).

3. III. - (Abrogé).

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046774910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.