Code de l'éducation · Article

Article L336-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006524850
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L336-1 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

2. Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.

3. Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

4. Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.