Code de l'éducation · Article

Article L361-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  5. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
IdentifiantLEGIARTI000042654697
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L361-2 du Code de l'éducation (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 312-7 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

2. Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.