Code de l'éducation · Article

Article L361-3

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  5. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
IdentifiantLEGIARTI000038952179
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L361-3 du Code de l'éducation (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038952179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.