Code de l'éducation · Article

Article L362-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  5. Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000024040036
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-1 du Code de l'éducation (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

2. 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

3. 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

4. 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

5. La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.

6. Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat.

7. Les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

8. Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024040036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.