Code de l'éducation · Article

Article L362-3

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
  5. Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000006524879
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-3 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.