RattachementChapitre II : L'enseignement de la danse.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000006524879
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-3 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés, dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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