RattachementChapitre II : L'enseignement de la danse.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
IdentifiantLEGIARTI000006524881
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L362-4 du Code de l'éducation (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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