Code de l'éducation · Article

Article L371-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043479022
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L371-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.

Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043479022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.