Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre préliminaire : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000027680280
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L401-4 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
2. Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées.
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