1. Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
Code de l'éducation · Article
Article L411-1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
- Titre Ier : Les écoles
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000044541942
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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