1. Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.
Code de l'éducation · Article
Article L411-4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2021.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
- Titre Ier : Les écoles
- Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
IdentifiantLEGIARTI000044538859
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.