Code de l'éducation · Article

Article L421-19-12

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre II : Les collèges et les lycées
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  6. Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038902291
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-19-12 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

2. Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

3. Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

4. Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.