RattachementSection 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038902303
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-19-6 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
2. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
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