Code de l'éducation · Article

Article L421-19-8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre II : Les collèges et les lycées
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  6. Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038902299
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-19-8 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

2. La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.

Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.