RattachementSection 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
IdentifiantLEGIARTI000038902299
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-19-8 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
2. La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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