Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000027682934
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-4 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
3. 1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
4. 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
5. 3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
6. 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;
7. 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.
8. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 15-8 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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