Code de l'éducation · Article

Article L421-5

Article en vigueur depuis le 24 avril 2005.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre II : Les collèges et les lycées
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  6. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006524928
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-5 du Code de l'éducation (version du 24 avril 2005)Légifrance →

1. Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

2. Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.