Code de l'éducation · Article

Article L421-9

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre II : Les collèges et les lycées
  5. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
  6. Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000044605413
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-9 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves. Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044605413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.