Code de l'éducation · Article

Article L441-1

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
IdentifiantLEGIARTI000043983848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-1 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

2. II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

3. 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

4. 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

5. 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;

6. 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

7. Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

8. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043983848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.