Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
IdentifiantLEGIARTI000006524993
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-10 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.
2. Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
3. Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
4. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 68 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
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