Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
IdentifiantLEGIARTI000006524998
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-12 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
2. Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
3. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
4. En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 69 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.