Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 15 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
IdentifiantLEGIARTI000029143082
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-13 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
2. L'établissement sera fermé.
3. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 71 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.