RattachementChapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
IdentifiantLEGIARTI000038901999
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-3 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
2. II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
3. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
4. III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
5. 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
6. 2° L'objet de son enseignement ;
7. 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
8. 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
9. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 39 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 29 juillet 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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