Code de l'éducation · Article

Article L441-4

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
IdentifiantLEGIARTI000043982642
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-4 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

2. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.