Code de l'éducation · Article

Article L441-5

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 15 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
  6. Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
IdentifiantLEGIARTI000006524986
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

2. 1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

3. 2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

4. 3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

5. Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.

6. Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.