Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2015 au 15 avril 2018.
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CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
IdentifiantLEGIARTI000029143067
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L441-9 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
2. L'établissement sera fermé.
3. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Aller plus loin
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