RattachementSection 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000043982733
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-12 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
2. Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
3. Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces conditions sont précisées par décret.
4. Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
5. Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 (selon les données LEGI de la DILA).
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