RattachementSection 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
IdentifiantLEGIARTI000044588683
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
2. En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 27-3 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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