Code de l'éducation · Article

Article L442-16

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
  6. Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
IdentifiantLEGIARTI000027682690
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-16 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027682690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.