RattachementSection 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
IdentifiantLEGIARTI000027682690
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-16 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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