Code de l'éducation · Article

Article L442-3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
  6. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000038901912
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-3 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038901912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.