RattachementSection 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000038901912
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L442-3 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.