Code de l'éducation · Article

Article L443-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Les écoles techniques privées.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
  6. Section 2 : Les écoles techniques privées.
IdentifiantLEGIARTI000006525035
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L443-2 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

2. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

3. Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 170 du Code de l'enseignement technique, 3 du Code de l'enseignement technique et 73 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.