Code de l'éducation · Article

Article L443-5

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
  4. Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
  5. Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
  6. Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
IdentifiantLEGIARTI000006525040
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L443-5 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

2. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 48 du Code de l'enseignement technique et 78 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.